Réglementation sur les films pour vitrages automobiles

Utilisation responsable - Sécurité pour tous

Réglementation en vigueur en France

Le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, applicable depuis le 01 janvier 2017, réglemente l'utilisation des films adhésifs pour vitrages automobiles.

Cette mesure vise à limiter le niveau de teinte à 70% de transmission de la lumière visible (TLV) pour les vitres avant seulement. Cette limite de 70% TLV (ou 30% d'opacité) correspond à la teinte d'origine de la plupart des vitrages automobiles.
Sont également pris en considération, la vision par transparence des objets qui ne doit subir aucune déformation notable ni aucune modification notable de leurs couleurs.

La réglementation du niveau de TLV ne concerne que les vitrages du bloc avant,
il n'y a pas de limite de teinte pour le bloc arrière du véhicule
mais un film adhésif en fin de vie peut amener une amende ou contre-visite
(ex. bullage déformant la vision ou décoloration violacée).


Illustration de la réglementation pour les vitrages automobiles à l'avant

La compréhension de cette réglementation peut-être simplement illustrée par la photo ci-dessous.

Illustration de la réglementation sur les vitres teintées pour les vitrages avant

Le non respect de cette réglementation entraine des sanctions à deux niveaux.

Contrôle technique

  • Mise en contre-visite

Force de l'ordre

  • Amende forfaitaire de 135€
  • Retrait de 3 point du permis
  • Immobilisation du véhicule jusqu'à remise en conformité

Textes relatifs aux instructions techniques du contrôle technique automobile

Défaillance majeur - Code 3.2.1.b.2

Pare-brise ou vitres latérales avant non conformes aux exigences :
  • Présence d'un film, produit ou bandeau affectant sensiblement la visibilité aux places avant (de l'intérieur vers l'extérieur et/ou de l'extérieur vers l'intérieur) en dehors de la zone limitée à une hauteur de 10 cm par rapport au bord supérieur du pare-brise
  • Coefficient de transmission lumineuse inférieur à 70 %

La vérification de la conformité du pare-brise et des vitres latérales avant est effectuée par contrôle visuel. Toutefois, lorsque les matériels sont mis à disposition par le centre de contrôle, le contrôleur peut :

  • soit utiliser un appareil de mesure de la transparence des vitres, en respectant le protocole prévu par le fabricant, afin de mesurer la valeur du coefficient de transmission lumineuse de ces vitrages ;
  • soit effectuer une comparaison visuelle à l'aide d'un nuancier composé de plusieurs échantillons, afin d'estimer la valeur du coefficient de transmission lumineuse de ces vitrages.

Ne sont pas concernés par ces vérifications :

  • les véhicules blindés construits et destinés à la protection des personnes et/ou des marchandises pour lesquels une dérogation à la règle relative à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse est présentée ;
  • les véhicules destinés au transport d'une personne atteinte d'une allergie à la lumière confirmée par un certificat médical délivré par un médecin agréé mentionnant la « protoporphyrie érythropoïétique », la « porphyrie érythropoïétique congénitale » ou la « xeroderma pigmentosum », lorsque la personne concernée est domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le document d'identification du véhicule ou si cette personne justifie d'un lien de parenté direct avec le titulaire du document d'identification.

Textes de lois relatifs aux vitrages automobiles sur l'utilisation des films solaires

Article R.72 du code de la route

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

Article R.73 du code de la route

Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Article R.316-1 du code de la route

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R.316-3 du code de la route

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R.316-3-1 du code de la route

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

« L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Article R.325-5-1 du code de la route

Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.